(18) En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Afin d’éviter toute duplication des obligations, il convient que les États membres, lorsqu’ils procèdent au recensement des dangers et à l’identification d’évènements dangereux, utilisent les résultats disponibles de la surveillance représentatifs des zones de captage, obtenus conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE ou à d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union. Cependant, lorsque de telles données de surveillance ne sont pas disponibles, la surveillance de paramètres, substances ou polluants pertinents pourrait être mise en place afin de faciliter la caractérisation des zones de captage et d’évaluer les risques éventuels. Il convient de mettre en place cette surveillance en tenant compte des situations locales et des sources de pollution.
Directive (UE) 2020/2184 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.