Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
RéférenceConsidérant 19 de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

(19) Le respect des valeurs paramétriques établies dans la présente directive afin d’évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être affectée par les installations privées de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations privées de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution constituerait une solution davantage adaptée à ce problème. En outre, il convient également de tenir compte, dans cette évaluation, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires recensés par les États membres, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les infrastructures d’accueil des enfants, les écoles, les établissements d’enseignement, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d’exposition, les établissements pénitentiaires ainsi que les terrains de camping, et à évaluer les risques découlant des installations privées de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents. Sur la base de l’évaluation des risques, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées soient en place, par exemple en cas de foyers de maladies, conformément aux orientations de l’OMS, et que la migration de substances potentiellement dangereuses à partir des produits de construction ne menace pas la santé humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).