(21) La nature des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine peut avoir une incidence sur la qualité de ces eaux par la migration de substances potentiellement dangereuses, en favorisant le développement de la flore microbienne ou en exerçant une influence sur l’odeur, la couleur ou la saveur de ces eaux. L’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître que les dispositions portant sur la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux offraient une trop grande souplesse juridique, conduisant à des disparités, dans l’Union, entre les systèmes nationaux d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Il est donc nécessaire d’établir des exigences minimales plus spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux destinés à être utilisés pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans les nouvelles installations ou dans les installations existantes en cas de travaux de réparation ou de reconstruction, afin de veiller à ce que ces matériaux ne nuisent pas, directement ou indirectement, à la santé humaine, n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne dans les eaux ou ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de leur destination. À cette fin, la présente directive devrait fixer des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux en établissant des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes pour les substances de départ, compositions et constituants, des méthodes et des procédures pour l’inscription de substances de départ, de compositions ou de constituants sur les listes positives européennes ou pour le réexamen de leur inscription, ainsi que des procédures et des méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux utilisés dans un produit issu de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes.
Afin de ne pas freiner l’innovation, la Commission devrait veiller à ce que ces procédures soient proportionnées et ne créent pas de charge excessive pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Dans la mesure du possible, ces procédures devraient être alignées sur la législation existante de l’Union concernant les produits, de façon à éviter une double charge obligeant les opérateurs économiques à effectuer différentes évaluations de la conformité pour le même produit.