Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

(22) Les listes positives européennes sont des listes des substances de départ, compositions ou constituants, en fonction du type de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux, et ces listes devraient comprendre, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration. L’inscription d’une substance de départ, d’une composition ou d’un constituant sur les listes positives européennes devrait nécessiter une évaluation des risques portant sur la substance de départ elle-même, la composition elle-même ou le constituant lui-même ainsi que sur les impuretés pertinentes et les produits de réaction et de dégradation prévisibles dans le cadre de l’utilisation envisagée. L’évaluation des risques effectuée par le demandeur ou l’autorité nationale devrait porter sur les risques pour la santé liés à la migration potentielle dans les pires conditions d’utilisation prévisibles ainsi que ceux liés à la toxicité. Sur la base de l’évaluation des risques, les listes positives européennes devraient, s’il y a lieu, être assorties de spécifications relatives à la substance de départ, à la composition ou au constituant et de restrictions afférentes à leur utilisation, de restrictions quantitatives ou de limites de migration pour la substance de départ, la composition ou le constituant, des impuretés éventuelles et des produits de réaction ou des constituants afin de garantir la sécurité du matériau final devant être utilisé dans un produit en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.

En vue d’établir les premières listes positives européennes, les listes positives nationales de substances de départ, de compositions et de constituants ou les autres dispositions nationales, les méthodes ayant conduit à l’établissement de ces listes et dispositions nationales, ainsi que les évaluations des risques qui les accompagnent pour chacune des substances de départ, chacune des compositions et chacun des constituants devraient être communiquées à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «ECHA»). Sur cette base, l’ECHA devrait recommander des listes récapitulatives à la Commission. Avant que la Commission réexamine les listes, c’est-à-dire au plus tard quinze ans après leur adoption, l’ECHA devrait réexaminer les substances de départ, compositions et constituants figurant sur les premières listes positives européennes et rendre un avis à leur propos. Aux fins de la mise à jour des listes positives européennes, l’ECHA devrait rendre des avis sur l’inscription ou le retrait de substances, compositions ou constituants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).