Directive (UE) 2020/2184 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2020/2184EUR-Lex →

(27) Des produits chimiques de traitement et des médias filtrants pourraient être utilisés pour traiter les eaux brutes afin d’obtenir une eau propre à la consommation humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants peuvent toutefois présenter des risques pour la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, les procédures de traitement et de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine devraient garantir l’utilisation de produits chimiques de traitement et de médias filtrants qui soient efficaces, sans danger et bien gérés afin d’éviter les effets néfastes pour la santé des consommateurs. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants doivent donc être évalués du point de vue de leurs caractéristiques, des exigences en matière d’hygiène et de leur pureté, et ils ne devraient pas être utilisés plus que nécessaire afin d’éviter les risques pour la santé humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants ne devraient pas favoriser le développement de la flore microbienne, sauf s’ils sont destinés à le faire, par exemple, aux fins de la dénitrification microbienne.

Les États membres devraient garantir l’assurance de la qualité des produits chimiques de traitement et des médias filtrants, sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil et en utilisant, lorsqu’elles sont disponibles, les normes européennes existantes. Il est essentiel de veiller à ce que chaque produit, ainsi que les contenants de réactifs chimiques et médias filtrants, en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine portent un marquage lisible et indélébile, lors de leur mise sur le marché, informant les consommateurs, les fournisseurs d’eau, les installateurs, les autorités et les organismes de régulation que l’article convient pour être utilisé en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En outre, conformément au règlement (UE) no 528/2012, les États membres sont autorisés à restreindre ou interdire l’utilisation de produits biocides dans l’approvisionnement public en eau potable, y compris dans les distributions d’eau individuelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).