(29) Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance à effectuer aux fins de la présente directive incombera aux fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation et de la gestion des risques liés au système d’approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement devraient être effectuées pour la plupart des paramètres. Il convient cependant que les paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité, dont un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles pourrait s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux. Cette surveillance supplémentaire devrait être laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau pourraient se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS.
Directive (UE) 2020/2184 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
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