(43) La directive 98/83/CE ne prévoyait pas d’obligations en matière de rapports pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. Pour remédier à cette situation, et afin de répondre au besoin d’informations relatives à la mise en œuvre et au respect des obligations, il y a lieu d’instaurer un nouveau système dans la présente directive en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) des séries de données contenant uniquement des informations pertinentes, telles que les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance. Cela devrait permettre de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. En vue de garantir que des infrastructures adaptées soient disponibles aux fins de l’accès public, de l’établissement de rapports et du partage de données entre autorités publiques, les États membres devraient fonder les spécifications relatives aux données sur la directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes d’exécution.
Directive (UE) 2020/2184 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2020/2184
RattachementDirective (UE) 2020/2184
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020L2184)
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