Règlement (CELEX 32020R0011) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0011)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0011)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0011)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32020R0011)EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1) à l’article 25, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, conformément aux dispositions du point 5 de la partie A de ladite annexe.»;

2) à l’article 29, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.

Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, il peut, au lieu de l’inclure dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, choisir de l’afficher d’une autre manière permise par le point 5 de la partie A de ladite annexe.»;

3) l’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).