L’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) la partie A est modifiée comme suit:
a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l’usage des consommateurs, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2021.»;
b) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.3. Dans le cas des mélanges mis sur le marché uniquement en vue d’un usage industriel, les auteurs de déclarations peuvent opter pour une déclaration limitée, comme alternative aux exigences de déclaration générale, conformément au point 3.1.1 de la partie B, à condition que des informations supplémentaires sur les produits puissent être rapidement accessibles, conformément au point 1.3 de ladite partie.»;
c) le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Une seule déclaration, ci-après désignée «déclaration groupée», peut être soumise pour plusieurs mélanges lorsque tous les mélanges d’un même groupe relèvent de la même classification au regard des dangers pour la santé et des dangers physiques.»;
d) le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:
«4.3. Par dérogation au point 4.2, une déclaration groupée est également admise lorsque la différence de composition entre les différents mélanges du groupe ne concerne que des parfums, à condition que la concentration totale des différents parfums contenus dans chaque mélange ne dépasse pas 5 %.»;
e) au point 5.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au deuxième alinéa, un nouvel UFI n’est pas requis pour les mélanges d’une soumission groupée contenant des parfums, pour autant que la modification de la composition ne concerne que ces parfums ou l’ajout de nouveaux parfums.»;
f) le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:
«5.2. Au lieu d’inclure l’UFI dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, l’auteur de la déclaration peut choisir de l’imprimer ou de l’apposer sur l’emballage intérieur avec les autres éléments de l’étiquetage.
Lorsque l’emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu’il est impossible d’apposer l’UFI sur celui-ci, l’auteur de la déclaration peut imprimer ou apposer l’UFI avec les autres éléments de l’étiquetage figurant sur un emballage extérieur.
Dans le cas de mélanges qui ne sont pas emballés, l’UFI est indiqué dans la fiche de données de sécurité ou est inclus sur la copie des éléments de l’étiquetage visée à l’article 29, paragraphe 3, selon le cas.
L’UFI est précédé du sigle «UFI» en lettres capitales suivi de deux-points («UFI:») et doit être clairement visible, lisible et indélébile.»;
g) le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:
«5.3. Par dérogation au premier alinéa du point 5.2, l’UFI peut, comme alternative, dans le cas des mélanges à usage industriel, être indiqué sur la fiche de données de sécurité.»;
2) la partie B est modifiée comme suit:
a) au point 1.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le ou les noms commerciaux complets du mélange sont fournis, y compris, le cas échéant, le ou les noms de marque, le nom du produit et ses variantes, tels qu’ils apparaissent sur l’étiquette, sans abréviations et d’une manière qui permet son identification spécifique.»;
b) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Coordonnées de l’auteur de la déclaration et point de contact
Le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’auteur de la déclaration sont fournis, de même que, s’ils sont différents, le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du point de contact à utiliser afin d’obtenir des informations supplémentaires pour les besoins de la réponse en cas d’urgence sanitaire.»;
c) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. Nom, numéro de téléphone et adresse électronique pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit
Dans le cas d’une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, il convient de fournir un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant d’accéder rapidement à des informations détaillées supplémentaires sur les produits pertinentes pour la réponse en cas d’urgence sanitaire dans la langue prévue au point 3.3 de la partie A. Le numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.»;
d) à la section 2.4, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— le pH, si disponible, du mélange, tel que fourni ou, lorsque le mélange est un solide, le pH d’un liquide ou d’une solution aqueuse à une concentration donnée. La concentration du mélange d’essai dans l’eau est indiquée. Si le pH n’est pas disponible, les raisons en sont données.»;
e) au point 3.1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Par dérogation au deuxième alinéa, dans une déclaration groupée, les composants parfums des mélanges doivent être présents dans au moins un des mélanges.
Dans le cas des déclarations groupées où les parfums varient entre les mélanges compris dans le groupe, une liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent est fournie, indiquant leur classification.»;
f) le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.1. Exigences relatives aux mélanges à usage industriel
Dans le cas d’une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, les informations à déclarer sur la composition d’un mélange à usage industriel peuvent se limiter aux informations contenues dans la fiche de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, à condition que des informations supplémentaires sur la composition soient rapidement accessibles sur demande, conformément au point 1.3.»;
g) le titre du point 3.2 est remplacé par le titre suivant:
«Identification des composants du mélange»;
h) au point 3.2, le paragraphe suivant est inséré avant le point 3.2.1:
«Un composant du mélange est soit une substance, soit un mélange dans le mélange.»;
i) au point 3.2.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les informations sur les substances contenues dans un MIM sont fournies conformément aux critères du point 3.2.1, à moins que l’auteur de la déclaration n’ait pas accès aux informations sur la composition complète du MIM. Dans ce dernier cas, le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), ainsi que de sa concentration et de son UFI, le cas échéant et si l’organisme désigné a reçu les informations relatives au MIM dans une déclaration antérieure. En l’absence d’un UFI ou si l’organisme désigné n’a pas reçu les informations sur le MIM lors d’une déclaration précédente, le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), de sa concentration et des informations relatives à sa composition figurant dans la fiche de données de sécurité du MIM et de tout autre composant connu, ainsi que du nom, de l’adresse de courrier électronique et du numéro de téléphone du fournisseur du MIM.»;
j) le point 3.2.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.2.3. Identificateurs génériques de produits
Par dérogation aux points 3.2.1 et 3.2.2, des identificateurs génériques de produits, tels que “parfums” ou “agents colorants” peuvent être utilisés pour les composants de mélange utilisés exclusivement pour ajouter un parfum ou une couleur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
— les composants du mélange ne sont pas classés comme dangereux pour la santé,
— la concentration des composants du mélange identifiés par un identificateur générique de produit donné n’excède pas au total:
a) 5 % pour la somme des parfums; et
b) 25 % pour la somme des agents colorants.»;
k) le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Composants du mélange soumis à des exigences de déclaration
Les composants du mélange suivants doivent être mentionnés:
1) les composants du mélange classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques qui:
— sont présents à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 %,
— sont identifiés, même dans des concentrations inférieures à 0,1 %, à moins que l’auteur de la déclaration puisse démontrer que ces composants ne sont pas pertinents aux fins de la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et des mesures de prévention;
2) les composants du mélange qui ne sont pas classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, identifiés et présents à des concentrations égales ou supérieures à 1 %.»;
l) le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.4. Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange
Les auteurs de déclarations fournissent les informations visées aux points 3.4.1 et 3.4.2 en ce qui concerne la concentration des composants du mélange, identifiés conformément au point 3.3.»;
m) au point 3.4.1, le titre du tableau 1 est remplacé par le titre suivant:
«Fourchettes de concentration applicables aux composants dangereux très préoccupants en matière de réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire»;
n) le point 3.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.4.2. Autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux
La concentration des composants dangereux présents dans un mélange qui ne sont pas classés dans l’une des catégories de danger énumérées au point 3.4.1 et des composants identifiés qui ne sont pas classés comme dangereux est indiquée, conformément au tableau 2, sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume. À défaut, les pourcentages exacts peuvent être fournis.
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les composants parfums qui ne sont pas classés ou sont seulement classés pour la sensibilisation cutanée de catégorie 1, 1 A ou 1B ou pour la toxicité par aspiration, les auteurs de déclarations ne sont pas tenus de fournir d’informations sur leur concentration, pourvu que leur concentration totale n’excède pas 5 %.
Tableau 2
Fourchettes de concentration applicables à d’autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux
| Fourchette de concentration du composant contenu dans le mélange (%) | Ampleur maximale de la fourchette de concentration à utiliser dans la déclaration
| ≥ 25 - < 100 | 20 points de pourcentage
| ≥ 10 - < 25 | 10 points de pourcentage
| ≥ 1 - < 10 | 3 points de pourcentage
| > 0 - < 1 | 1 point de pourcentage»
o) le point 3.5 est remplacé par le texte suivant:
«3.5. Classification des composants du mélange
La classification des composants du mélange relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques (classes de danger, catégories de danger et mentions de danger) est fournie. Cela comprend la classification d’au moins toutes les substances visées à l’annexe II, point 3.2.1, du règlement (CE) no 1907/2006, portant sur les exigences relatives à l’établissement des fiches de données de sécurité. Dans le cas d’un MIM identifié au moyen de son identificateur de produit et de son UFI conformément au point 3.2.2 de la partie B, seule la classification concernant les dangers pour la santé et les dangers physiques du MIM est fournie.»;
p) au point 4.1, le titre du tableau 3 est remplacé par le titre suivant:
«Variations de la concentration des composants nécessitant une mise à jour de la déclaration»;
q) au point 4.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les parfums indiqués dans une déclaration groupée changent, la liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent, telle que requise au point 3.1, est mise à jour.»;
3) la partie C est modifiée comme suit:
a) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Identification du mélange et de l’auteur de la déclaration
Identificateur de produit
— Noms commerciaux complets du produit (en cas de déclaration groupée, tous les identificateurs de produit doivent être énumérés)
— Autres dénominations, synonymes
— Identifiant unique de formulation (UFI)
— Autres identificateurs (numéro d’autorisation, codes des produits de l’entreprise)
Coordonnées de l’auteur de la déclaration et, le cas échéant, du point de contact
— Nom
— Adresse complète
— Numéro de téléphone
— Adresse électronique
Coordonnées pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Uniquement pour les déclarations limitées.
— Nom
— Numéro de téléphone (accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
— Adresse électronique»;
b) au point 1.3, la liste «Informations complémentaires sur le mélange» est remplacée par la liste suivante:
«Informations complémentaires sur le mélange
— Couleur(s)
— Le pH, si disponible, du mélange tel que fourni ou, lorsque le mélange est un solide, le pH d’un liquide ou d’une solution aqueuse à une concentration donnée. La concentration du mélange d’essai dans l’eau est indiquée. Si le pH n’est pas disponible, les raisons en sont données;
— État(s) physique(s)
— Emballage [type(s) et taille(s)]
— Utilisation prévue (catégorie de produit)
— Utilisations (par les consommateurs, professionnelle, industrielle)».