(3) Outre les suggestions d’ordre rédactionnel, les autorités nationales et les autres parties prenantes ont soulevé certaines questions concernant la faisabilité des nouvelles règles introduites par le règlement (UE) 2017/542, par exemple les effets de la variabilité élevée dans la composition du mélange en raison de l’origine naturelle des composants, la difficulté de connaître la composition exacte des produits dans les cas impliquant des chaînes d’approvisionnement complexes, et l’incidence de fournisseurs multiples de composants du mélange présentant les mêmes propriétés techniques et les mêmes dangers. Une fois que toutes les solutions nécessaires pour remédier à ces problèmes auront été mises au point, toute modification en résultant pour les nouvelles règles devra être apportée avant la première date de mise en conformité, lorsque les importateurs et les utilisateurs en aval doivent commencer à se conformer aux nouvelles règles en ce qui concerne les mélanges destinés aux consommateurs. Il convient donc de reporter la première date de mise en conformité du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour mettre au point les solutions nécessaires et apporter les modifications nécessaires aux nouvelles règles. Ce report ne remet pas en cause la nécessité pour les États membres de faire en sorte que leurs systèmes soient opérationnels en temps utile avant le 1er janvier 2021, afin de laisser aux importateurs et aux utilisateurs en aval suffisamment de temps pour préparer leurs déclarations avant cette date.
Règlement (CELEX 32020R0011) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0011)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0011)
Versionacte d'origine du 29/10/2019 (CELEX 32020R0011)
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