(13) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. L’évaluation des risques pour l’environnement, bien que non définitive, n’est pas de nature à modifier cette conclusion étant donné que les critères d’approbation relatifs aux effets sur la santé humaine ne sont pas remplis et ne devraient donc pas retarder davantage la décision relative au renouvellement de l’approbation de la substance active. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «chlorpyriphos-méthyl», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (CELEX 32020R0017) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0017)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0017)
Versionacte d'origine du 10/01/2020 (CELEX 32020R0017)
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