Les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, partie B, point 4, la définition de «Mø» est remplacée par le texte suivant:
«Mø est la masse moyenne (M) de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg),
dans laquelle:
— pour un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche de ce véhicule,
— pour un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche du véhicule de base,
— pour un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, M est la masse de surveillance (Mmon) de ce véhicule de base, déterminée selon la formule suivante:
Mmon = MRObase × B0
dans laquelle:
MRObaseest la masse en ordre de marche du véhicule de base concerné,
B0est défini à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, sous a).»;
2) à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:
a) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1
1. 2.1. Rapports des États membres
Le format présenté à la partie C, section 2, est utilisé pour communiquer des données relatives aux véhicules complétés de catégorie N1.
Le numéro d’identification du véhicule visé au point o) du point 1.1 n’est pas rendu public.
1. 2.1.1. Véhicules complétés soumis à la réception par type conformément au règlement (CE) no 692/2008
Pour l’année civile 2020, les États membres enregistrent les données détaillées suivantes en ce qui concerne:
a) le véhicule de base incomplet: les données indiquées aux points a), b), c), d), e), g), h), i), n) et o) du point 1.1 ou, au lieu des données indiquées aux points h) et i), la masse ajoutée par défaut communiquée dans le cadre des informations relatives à la réception par type précisées à l’annexe I, point 2.17.2, de la directive 2007/46/CE;
b) le véhicule de base complet: les données indiquées aux points a), b), c), d), e), g), h), i), n) et o) du point 1.1;
c) le véhicule complété: les données indiquées aux points a), f), g), h), j), k), l), m) et o) du point 1.1.
Si aucune des données visées aux points a) et b) du premier alinéa ne peut être communiquée pour le véhicule de base, les États membres communiquent à la place les données relatives au véhicule complété.
1. 2.1.2. Véhicules complétés de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151
Pour chaque nouveau véhicule complété immatriculé en 2020 et au cours des années civiles suivantes, les États membres communiquent au minimum les données détaillées indiquées aux points a), f), g), h), o), p) et r) du point 1.1.
1. 2.2. Communication de données par les constructeurs
Pour chaque nouveau véhicule complété de catégorie N1, soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, immatriculé en 2020 ou au cours des années civiles suivantes, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission au plus tard le 28 février de chaque année, à compter de 2021, les données suivantes relatives au véhicule de base:
a) lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:
i) le numéro d’identification du véhicule;
ii) le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé à l’annexe XXI, point 5.0 du règlement (UE) 2017/1151;
iii) les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4;
iv) la surface frontale, en précisant l’option applicable telle que visée au point 1.2.4, sous c);
v) la résistance au roulement telle que visée au point 1.2.4, sous b);
vi) la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;
vii) la masse en ordre de marche;
viii) la masse représentative de la charge du véhicule au sens du point 1.2.4, sous a);
b) lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:
i) le numéro d’identification du véhicule;
ii) le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;
iii) les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;
iv) la masse en ordre de marche.
1. 2.3. Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques
La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées.
Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 communiquées par les États membres conformément au point 1.2.1 au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur concerné.
1. 2.4. Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets
À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement (UE) 2017/1151, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type de véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:
a) Masse du véhicule
Le terme “TMind” visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1 du règlement (UE) 2017/1151 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule, TML, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.
DMbase est déterminée selon la formule suivante:
DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL
dans laquelle:
MRObaseest la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie à l’annexe XXI, point 3.2.5, du règlement (UE) 2017/1151,
B0est la masse de la carrosserie établie à 1,375,
MVLest la masse représentative de la charge du véhicule, soit 28 pour cent de la charge maximale du véhicule, celle-ci étant définie comme la masse en charge maximale techniquement admissible moins la masse en ordre de marche du véhicule de base multipliée par B0, moins 25 kg.
La valeur B0 est ajustée au plus tard le 31 octobre 2021 sur la base des valeurs de masse en ordre de marche des véhicules de base incomplets pour tous les véhicules complétés immatriculés au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020, calculées selon les formules suivantes. Cette nouvelle valeur de B0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Formule 1:
dans laquelle:
Aiest la valeur Ay calculée dans la formule 2 pour l’année civile concernée,
niest le nombre de véhicules de base incomplets par rapport aux véhicules complétés immatriculés durant l’année civile.
Formule 2:
dans laquelle:
Ayest la moyenne du rapport entre Mfi et Mbi pour chacune des années civiles de 2018 à 2020,
Mfiest la masse en ordre de marche du véhicule de base incomplet augmentée de la masse ajoutée par défaut telle qu’elle est définie à l’annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008,
Mbiest la masse en ordre de marche du véhicule de base incomplet,
nest le nombre de véhicules de base incomplets par rapport à tous les véhicules complétés immatriculés durant l’année civile.
b) Résistance au roulement du véhicule
La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement (UE) 2017/1151.
c) Surface frontale
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme “Af” visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.3, du règlement (UE) 2017/1151 conformément à l’une des options suivantes:
i) surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;
ii) valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;
iii) valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, c’est la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation qui est utilisée.
1. 2.5. Représentativité de la valeur CO2 de surveillance
La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs.
Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là.»;
b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les données visées au point 1 proviennent du certificat de conformité ou sont cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule utilitaire léger concerné. Pour les informations qui ne figurent pas sur le certificat de conformité, les données doivent être tirées de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1.2.3. Les États membres mettent en place les mesures nécessaires pour garantir que la procédure de surveillance est suffisamment précise. Lorsque le certificat de conformité indique à la fois une masse minimale et une masse maximale pour un véhicule utilitaire léger, les États membres utilisent uniquement la valeur maximale aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l’essence et pour le gaz, les États membres n’utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.»