(3) Selon l’annexe III, partie B, point 2, du règlement (UE) 2019/631, les émissions spécifiques de CO2 d’un véhicule multiétape doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin de permettre au constructeur du véhicule de base de planifier efficacement et avec suffisamment de certitude le respect de ses objectifs d’émissions spécifiques, il convient de mettre en place une méthode garantissant que les émissions de CO2 et la masse des véhicules complétés qui seront allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base, complet ou non, et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché.
Règlement (CELEX 32020R0022) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0022)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0022)
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32020R0022)
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