Règlement (CELEX 32020R0022) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0022)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0022)
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32020R0022)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R0022)EUR-Lex →

(4) Une méthode spécifique pour déterminer les émissions de CO2 d’un véhicule de base incomplet est donc fournie, préconisant l’utilisation de la méthode d’interpolation prévue par le règlement (UE) 2017/1151. Les émissions de CO2 et les valeurs de masse ainsi déterminées doivent être aussi représentatives que possible des émissions spécifiques de CO2 et de la masse en ordre de marche qui seront déterminées pour le véhicule complété. Par souci de cohérence, le calcul de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base devrait donc tenir compte des valeurs de masse déterminées selon cette méthode.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).