(5) Le constructeur du véhicule de base devrait communiquer à la Commission les valeurs d’entrée utilisées dans le cadre de la méthode d’interpolation ainsi que les émissions de CO2 et la masse des véhicules de base incomplets qui en résultent. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche des véhicules complétés.
Règlement (CELEX 32020R0022) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0022)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0022)
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32020R0022)
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