(6) Sur la base des données communiquées, la Commission devrait évaluer de manière continue la représentativité des émissions de CO2 de surveillance pour le véhicule de base et informer les constructeurs de toute divergence constatée. En cas de divergence importante et persistante entre la moyenne des valeurs de CO2 de surveillance pour les véhicules de base et les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules complétés, ce sont les valeurs relatives aux véhicules complétés qui devraient être utilisées pour déterminer si les constructeurs respectent leurs objectifs d’émissions spécifiques.
Règlement (CELEX 32020R0022) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0022)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0022)
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32020R0022)
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