Règlement d’exécution (UE) 2020/38 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/38
IntituléDonnées à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE II — INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE DE L’UNION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/38
  2. CHAPITRE II — INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0038)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/38EUR-Lex →

Les données à caractère personnel contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).