(3) En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l’Union battant leur pavillon. Les informations contenues dans cette base de données devraient être utilisées aux fins des échanges d’informations sur les autorisations de pêche requis par le règlement (UE) 2017/2403.
Règlement d’exécution (UE) 2020/38 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/38
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/38
Versionacte d'origine du 16/01/2020 (CELEX 32020R0038)
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