(4) Les informations contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union, mise en place conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403, peuvent comporter des données à caractère personnel, y compris les identifiants et les noms des navires et les coordonnées de leurs propriétaires. Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire à la gestion des données et à l’échange d’informations efficaces requis par le règlement (UE) 2017/2403. Il convient de veiller au respect, à tout moment et à tous les niveaux, des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la gestion durable de la flotte de pêche externe et des activités de pêche exercées dans les eaux de l’Union par des navires battant pavillon d’un pays tiers, il est nécessaire que ces données soient conservées pendant dix ans. Dans certains cas, elles devraient être conservées pendant plus de dix ans.
Règlement d’exécution (UE) 2020/38 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/38
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/38
Versionacte d'origine du 16/01/2020 (CELEX 32020R0038)
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