(14) La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, qui indiquent que les subventions versées aux producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, lequel est difficile à réparer. Ces éléments de preuve sont constitués par des données détaillées contenues dans la plainte et dans la dernière demande d’enregistrement en ce qui concerne les principaux facteurs de préjudice énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. La détérioration rapide de la situation de l’industrie de l’Union, caractérisée par des marges bénéficiaires réduites de moitié entre 2015 et le 30 septembre 2018, ainsi qu’une perte de part de marché de 5 points de pourcentage au cours de la même période figurent parmi ces éléments de preuve. Cette détérioration a coïncidé avec l’augmentation du volume des importations en provenance de la RPC et d’Égypte et une baisse de 13,5 % de leur prix moyen à l’importation qui, entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, était, selon la plainte, largement inférieur aux prix de l’industrie de l’Union, à savoir inférieur de 37 % pour les importations en provenance de la RPC et de 26 % pour les importations en provenance d’Égypte.
Règlement d’exécution (UE) 2020/44 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/44
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/44
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0044)
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