(20) La Commission a noté que la demande d’enregistrement, fondée sur les données dont disposait le plaignant au moment du dépôt de sa plainte, contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier une telle mesure. En outre, la Commission a relevé que le règlement de base ne contient aucune disposition énonçant que les données relatives à chaque pays doivent être analysées séparément en cas de cumul des importations concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. En tout état de cause, pour son analyse, la Commission s’est fondée sur ses propres données et non pas sur celles fournies par le plaignant, et les données ont été analysées séparément et cumulativement pour les deux pays.
Règlement d’exécution (UE) 2020/44 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/44
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/44
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0044)
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