Règlement d’exécution (UE) 2020/44 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/44
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/44
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0044)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2020/44EUR-Lex →

(20) La Commission a noté que la demande d’enregistrement, fondée sur les données dont disposait le plaignant au moment du dépôt de sa plainte, contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier une telle mesure. En outre, la Commission a relevé que le règlement de base ne contient aucune disposition énonçant que les données relatives à chaque pays doivent être analysées séparément en cas de cumul des importations concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. En tout état de cause, pour son analyse, la Commission s’est fondée sur ses propres données et non pas sur celles fournies par le plaignant, et les données ont été analysées séparément et cumulativement pour les deux pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).