(24) Conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a créé des codes TARIC spécifiques pour chacun des quatre codes NC concernant les TFV. Toutefois, il est apparu qu’après l’ouverture de l’enquête, les importateurs de TFV utilisaient principalement des codes TARIC résiduels («fourre-tout») liés aux deux codes NC pertinents plutôt que les codes TARIC spécifiques créés pour les TFV. Face à cette situation, la Commission a utilisé dans son analyse les données déclarées sous les codes TARIC créés pour les TFV ainsi que les codes TARIC «fourre-tout» liés aux deux codes NC concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/44 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/44
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/44
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0044)
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