(26) Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant l’existence d’importations massives de TFV chinois dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2018. En effet, selon la plainte, les producteurs-exportateurs chinois détenaient une part de marché comprise entre 17,8 % et 23,2 % au cours de cette période. Le volume moyen des importations mensuelles entre mars et novembre 2019 est supérieur d’environ 41 % à celui enregistré pendant la période d’enquête. La quantité totale de TFV chinois importée dans l’Union entre mars et novembre 2019 est supérieure de 41 % à la quantité totale importée pendant la même période en 2018.
Règlement d’exécution (UE) 2020/44 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/44
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/44
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0044)
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