(17) La Commission rappelle que les contingents en question sont des contingents tarifaires prévoyant que les importations effectuées au-delà du seuil fixé par eux ne sont pas interdites mais sont soumises à un droit ad valorem supplémentaire de 25 %. Cela signifie que les importateurs sont autorisés à importer des volumes bien au-delà des seuils applicables à condition de s’acquitter du droit de sauvegarde. En tout état de cause, le fait que le produit concerné fasse l’objet de contingents tarifaires est lié à la nécessité d’éviter que l’industrie de l’Union ne subisse un préjudice grave. La même augmentation des importations après l’ouverture de la présente enquête peut exiger la perception rétroactive des droits éventuels en raison du préjudice important constaté et de la nécessité d’un recours effectif. En outre, compte tenu des marges de dumping et de préjudice estimées par le plaignant (voir considérant 30 ci-dessous), le droit de sauvegarde de 25 % pourrait ne pas être suffisant pour remédier à l’ampleur réelle du dumping et du préjudice. Par conséquent, il est fort probable qu’un droit de 25 % ne dissuade pas les importateurs d’importer des volumes supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2020/104 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/104
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/104
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.