Règlement d’exécution (UE) 2020/104 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/104
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/104
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0104)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2020/104EUR-Lex →

(30) En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping estiment une marge moyenne de dumping de 54,3 % et une marge moyenne de sous-cotation de 29,1 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir pourrait être fixé au plus bas de ces niveaux, soit 29,1 % de la valeur CAF à l’importation du produit concerné. Toutefois, si la Commission estime que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base sont remplies, à savoir que la marge de dumping pourrait être considérée comme reflétant le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant de l’éventuel droit futur pourrait être fixé au niveau de la marge de dumping de 54,3 %, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. En ce qui concerne les importations en provenance d’Indonésie, les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping estiment une marge moyenne de dumping de 32,2 % et une marge moyenne de sous-cotation de 39,8 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir pourrait être fixé au plus bas de ces niveaux, soit 32,2 % de la valeur CAF à l’importation du produit concerné. Si la Commission estime que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base sont remplies, à savoir que la marge de dumping pourrait être considérée comme reflétant le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté pourrait être fixé au niveau de la marge de dumping. En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan, les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping estiment une marge moyenne de dumping de 15,1 % et une marge moyenne de sous-cotation de 20,7 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir pourrait être fixé au plus bas de ces niveaux, soit 15,1 % de la valeur CAF à l’importation du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).