(18) En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont bénéficient les exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le volume et les prix des importations du produit concerné ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union. Cela affecte gravement les performances globales et la situation financière de l’industrie de l’Union. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base se composent des données contenues dans la plainte et les observations ultérieures relatives à l’enregistrement, accompagnées de données d’Eurostat accessibles au public. La plainte a notamment montré que les ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes avaient diminué de 6 % entre 2015 et 2018, que sa part de marché avait baissé de 4,3 % au cours de cette période et que la rentabilité en 2018 était faible, n’atteignant que la moitié de celle constatée en 2017. La rentabilité avait en outre chuté de manière spectaculaire en 2018, tombant à seulement 2,2 % au cours du second semestre de cette même année. Il a également été démontré dans la plainte que l’emploi avait baissé de 3 % depuis 2015.
Règlement (CELEX 32020R0105) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0105)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0105)
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0105)
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