(6) Au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.
Règlement (CELEX 32020R0105) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0105)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0105)
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0105)
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