(2) Le ponceau 4R a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «autres colorants». Il a également été autorisé sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/107 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/107
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.