(4) Dans son avis du 6 mars 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le ponceau 4R n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a toutefois indiqué que l’exposition par inhalation à l’additif était jugée dangereuse pour l’utilisateur de celui-ci, et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au potentiel d’irritation cutanée ou oculaire et à la sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que le ponceau 4R, en tant qu’additif destiné à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a relevé aucun motif d’inquiétude scientifiquement fondé. En outre, bien qu’elle ait indiqué qu’il pourrait s’avérer inutile de démontrer plus avant l’efficacité du ponceau 4R, étant donné que cet additif est également autorisé dans les denrées alimentaires, où sa fonction est la même que dans les aliments pour animaux, l’Autorité a demandé une démonstration plus poussée, eu égard à la grande variété des aliments pour animaux. Le demandeur a démontré l’efficacité de l’additif dans une matrice habituelle d’aliments pour animaux à raison de 50 mg/kg; il a toutefois précisé qu’un plus faible dosage pouvait être utilisé dans d’autres matrices (la couleur des aliments pour animaux de compagnie pouvant varier du presque blanc au brun foncé), en particulier celles de couleur claire (le demandeur a inclus dans le dossier des éléments justifiant l’utilisation de doses plus faibles). La teneur maximale recommandée par l’Autorité pour cet additif étant comparable aux teneurs admissibles fixées pour différents types de produits destinés à l’alimentation humaine, la Commission a estimé que l’efficacité de cette substance était suffisamment avérée. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/107 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/107
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020R0107)
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