L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) la liste figurant à l’appendice 3-B du chapitre 3 est modifiée comme suit:
a) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
b) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:
«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;
2) la liste figurant à l’appendice 4-B du chapitre 4 est modifiée comme suit:
a) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
b) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:
«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;
3) dans la liste figurant à l’appendice 5-A du chapitre 5, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
4) dans la liste figurant à l’appendice 6-F du chapitre 6, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie»;
5) au chapitre 12, la section 12.0 est remplacée par le texte suivant:
«12.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AGRÉMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ
12. 0.1. Dispositions générales
12. 0.1.1. L’autorité, l’exploitant ou l’entité qui utilise des équipements pour la mise en œuvre de mesures dont il est responsable conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit garantir que les équipements satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.
Les informations contenues dans le présent chapitre et classifiées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 doivent être mises à la disposition des fabricants par l’autorité compétente sur la base du “besoin d’en connaître”.
12. 0.1.2. Chaque équipement de sûreté doit faire l’objet d’essais systématiques.
12. 0.1.3. Les fabricants de l’équipement doivent fournir un concept d’opération, conformément auquel l’équipement doit être évalué et utilisé.
12. 0.1.4. Lorsque plusieurs équipements de sûreté sont associés, chacun d’entre eux doit satisfaire aux spécifications définies et respecter les normes énoncées dans le présent chapitre, tant séparément qu’en association en système.
12. 0.1.5. Les équipements doivent être placés, installés et entretenus conformément aux exigences des fabricants d’équipements.
12. 0.2. Agrément des équipements de sûreté
12. 0.2.1. Sans préjudice du point 12.0.5, les équipements de sûreté énumérés ci-après ne peuvent être installés après le 1er octobre 2020 que si un marquage “Estampille UE” ou un statut “Estampille UE en attente” leur a été accordé conformément aux points 12.0.2.5 et 12.0.2.6:
a) portiques de détection de métaux (WTMD);
b) équipements de détection d’explosifs (EDS);
c) équipements de détection de traces d’explosifs (ETD);
d) systèmes de détection d’explosifs liquides (LEDS);
e) détecteurs de métaux (MDE);
f) scanners de sûreté;
g) scanners de chaussures; et
h) détecteurs de vapeurs d’explosifs (EVD).
12. 0.2.2. La Commission doit agréer les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 et leur accorder le marquage “Estampille UE”.
12. 0.2.3. Le marquage “Estampille UE” ne peut être accordé qu’aux équipements de sûreté ayant fait l’objet d’essais réalisés par des centres d’essai pour lesquels une autorité compétente est chargée des mesures de contrôle de la qualité conformément au processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.
12. 0.2.4. La Commission ne peut accorder un marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté qu’après réception des rapports relatifs aux essais réalisés sur les équipements concernés ou des rapports de niveau 2 établis par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.
La Commission peut demander des informations supplémentaires sur les rapports d’essais.
12. 0.2.5. La Commission peut accorder un marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté confirmés par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile. Ces équipements doivent être automatiquement admissibles au marquage “Estampille UE” et se voir accorder un statut “Estampille UE en attente” à titre temporaire en attendant leur agrément définitif.
L’installation et l’utilisation des équipements de sûreté ayant un statut “Estampille UE en attente” doivent être autorisées.
12. 0.3. Marquage “Estampille UE” et base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté
12. 0.3.1. Les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 pour lesquels un marquage “Estampille UE” a été accordé doivent être inscrits dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.
12. 0.3.2. Le marquage “Estampille UE” doit être apposé par les fabricants sur les équipements de sûreté agréés par la Commission et doit être visible sur une face.
12. 0.3.3. Les équipements porteurs du marquage “Estampille UE” doivent être installés avec des versions du matériel et des logiciels correspondant à la description introduite dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement - équipements de sûreté”.
12. 0.3.4. Sans préjudice des points 12.0.4 et 12.0.5, les équipements de sûreté porteurs du marquage “Estampille UE” bénéficient d’une reconnaissance mutuelle et doivent être reconnus en vue de leur disponibilité, de leur déploiement et de leur utilisation dans tous les États membres.
12. 0.3.5. La Commission doit gérer la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.
12. 0.3.6. Une inscription dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté” doit contenir les informations suivantes:
a) un identifiant alphanumérique unique;
b) le nom du fabricant;
c) la dénomination;
d) la configuration détaillée comprenant au moins:
i) la version du matériel;
ii) l’algorithme de détection;
iii) si nécessaire, la version du logiciel système;
iv) si nécessaire, la version du matériel auxiliaire; et
v) si nécessaire, la version du concept d’opération;
e) la norme obtenue;
f) le statut de l’équipement, en indiquant l’une des mentions suivantes:
i) «Estampille UE»;
ii) «Estampille UE en attente»;
iii) «Estampille UE suspendue»;
iv) «Estampille UE retirée»;
v) «Estampille UE obsolète»;
g) la date de délivrance du statut de l’équipement.
12. 0.4. Suspension et retrait du marquage “Estampille UE”
12. 0.4.1. La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, suspendre le marquage “Estampille UE” et le statut “Estampille UE en attente” des équipements de sûreté sans notification préalable lorsqu’elle reçoit des informations indiquant que les équipements concernés ne satisfont pas à la norme pour laquelle ils ont été agréés. Ce faisant, la Commission met à jour la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté” en conséquence.
12. 0.4.2. Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été suspendu ne peuvent plus être déployés et les équipements déjà installés doivent être exploités en appliquant des mesures compensatoires, le cas échéant.
12. 0.4.3. La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, retirer le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” des équipements de sûreté lorsqu’elle n’est plus convaincue que les équipements de sûreté concernés satisfont à la norme pour laquelle ils ont été agréés.
12. 0.4.4. Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été retiré ou est devenu obsolète ne peuvent plus être exploités à compter de la date de délivrance du statut de l’équipement inscrite dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.
12. 0.4.5. La Commission peut rétablir le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” lorsqu’elle reçoit des informations selon lesquelles les équipements satisfont à nouveau à la norme pour laquelle ils ont été agréés.
12. 0.5. Mesures plus strictes appliquées aux équipements de sûreté et agrément au niveau national
12. 0.5.1. Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer des mesures plus strictes aux équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ces mesures, leurs agréments des équipements de sûreté et les mesures prises pour s’assurer que les équipements de sûreté qu’ils agréent satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.
12. 0.5.2. Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer leur propre mécanisme national d’agrément des équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ce mécanisme, leurs agréments des équipements et les mesures supplémentaires prises pour s’assurer que les équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.
12. 0.5.3. Le marquage “Estampille UE” ne doit pas être accordé aux équipements de sûreté agréés au niveau national sur la base du point 12.0.5.1 ou du point 12.0.5.2.
6) au chapitre 12, l’appendice 12-N suivant est ajouté:
«APPENDICE 12-N
Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux SED sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.»;
7) au chapitre 12, l’appendice 12-O suivant est ajouté:
«APPENDICE 12-O
Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux EVD sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.»