(8) La Commission reconnaît que le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile constitue une condition préalable obligatoire pour l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile. Les équipements de sûreté ayant été soumis à ce processus devraient donc bénéficier d’un système d’agrément de l’Union européenne consistant à les estampiller au moyen d’un marquage visuel et à les inscrire dans une base de données consolidée de l’Union, et permettant ainsi le déploiement immédiat de ces équipements de sûreté de l’aviation civile dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (CELEX 32020R0111) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0111)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0111)
Versionacte d'origine du 13/01/2020 (CELEX 32020R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.