(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance s’il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, comme défini à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012.
Règlement délégué (UE) 2020/129 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/129
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/129
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32020R0129)
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