Règlement (CELEX 32020R0133) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0133)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0133)
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0133)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0133)EUR-Lex →

(2) Les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont une incidence directe et grave sur le commerce des vins de l’Union sur le marché américain, qui est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles de l’Union, en particulier du vin, tant en termes de valeur que de volume des exportations. En 2018, les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis se sont élevées à 6 500 000 hectolitres, pour une valeur de 4 000 000 000 EUR. Les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis représentent généralement entre 30 et 40 % de la valeur totale des exportations de vin de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).