(4) Du point de vue de la stabilité du marché, le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis ne représente pas une mesure nationale isolée ayant des effets limités aux échanges avec les États-Unis. Le marché international du vin est un marché mondial sur lequel des mesures individuelles prises par des acteurs économiques importants tels que les États-Unis ont de lourdes répercussions sur le commerce international du vin dans son ensemble. Toute modification négative des conditions sur un marché de destination majeur pour les vins de l’Union tels que les États-Unis affecte inévitablement d’autres marchés, étant donné que les produits qui ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison de leur prix devenu trop élevé doivent être détournés vers d’autres marchés. Par conséquent, les consommateurs de ces autres marchés, qui connaissent bien les conditions du marché, exerceront une pression supplémentaire sur les prix et la concurrence sera également beaucoup plus vive que la normale. Les droits à l’importation actuels imposés par les États-Unis sont donc susceptibles d’entraîner une stagnation des exportations de vin de l’Union dans le monde entier. Des rapports du secteur vitivinicole ont montré que d’importantes commandes de vins français sur le marché américain ont d’ores et déjà été annulées.
Règlement (CELEX 32020R0133) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0133)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0133)
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0133)
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