(6) Parmi les mesures de soutien au secteur vitivinicole prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, seule la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), dudit règlement vise directement à promouvoir les vins de l’Union dans les pays tiers afin d’améliorer leur compétitivité. Au fil des années, la mesure de promotion s’est avérée remarquablement efficace pour conquérir et consolider les marchés dans les pays tiers. Elle a ainsi constitué le meilleur instrument de soutien des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers en renforçant leur réputation et en mettant leur qualité en valeur. Le marché international du vin est un marché mondial et chaque opération de promotion des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers profite à tous les vins de l’Union, en créant des circonstances favorables pour les opérateurs qui introduiront ultérieurement d’autres vins de l’Union sur les marchés en question. Les actions individuelles de promotion ont un effet «multiplicateur» sur les ventes, étant donné qu’elles couvrent des gammes entières de vins ou des régions vinicoles entières et non pas seulement une seule marque ou un seul type de vin. Il est donc essentiel de poursuivre, de lancer et d’intensifier les activités de promotion sur tous les marchés afin de trouver des débouchés pour les vins qui ne seront pas vendus sur le marché américain et pour préserver la réputation des vins de l’Union sur ces autres marchés, ainsi que pour lutter contre la pression sur les prix.
Règlement (CELEX 32020R0133) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0133)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0133)
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0133)
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