(7) Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à certaines dispositions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission.
Règlement (CELEX 32020R0133) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0133)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0133)
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0133)
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