Règlement d’exécution (UE) 2020/146 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/146
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/146
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020R0146)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/146EUR-Lex →

(2) La préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission, pour l’alimentation des truies, des porcelets et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 de la Commission, pour l’alimentation des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 de la Commission, pour l’alimentation des poules pondeuses et des poissons d’ornement par le règlement d’exécution (UE) 2016/897 de la Commission, pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2019/893 de la Commission, et pour l’alimentation des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).