Règlement (CELEX 32020R0151) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0151)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0151)
Versionacte d'origine du 04/02/2020 (CELEX 32020R0151)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0151)EUR-Lex →

(2) Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (précédemment Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes par le règlement (CE) no 911/2009 de la Commission, des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission, des poules pondeuses par le règlement (UE) no 212/2011 de la Commission, de tous les poissons excepté les salmonidés par le règlement d’exécution (UE) no 95/2013 de la Commission, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 413/2013 de la Commission, des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l’engraissement), des poulets d’engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2017/2299 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).