(3) Conformément à l’article 14; en combinaison avec l’article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l’engraissement), de tous les poissons et crevettes, ainsi qu’une demande de nouvelle utilisation de l’additif pour les poulettes élevées pour la ponte et les poulets destinés à la reproduction, les oiseaux d’ornement et autres oiseaux non producteurs de denrées alimentaires, les dindes/dindons d’engraissement, les dindes/dindons élevés pour la reproduction, les dindes/dindons destinés à la reproduction, les poulets destinés à la reproduction et les espèces mineures volailles apparentées ainsi que les oiseaux d’ornement et non producteurs de denrées alimentaires, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures apparentées ainsi que tous les crustacés, demandant que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement (CELEX 32020R0151) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0151)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0151)
Versionacte d'origine du 04/02/2020 (CELEX 32020R0151)
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