(4) Dans ses avis du 2 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a confirmé ses conclusions précédentes, selon lesquelles Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 est considéré comme sûr pour les espèces cibles, pour les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec l’additif et pour l’environnement. Elle a également conclu qu’il est possible que les utilisateurs soient exposés par inhalation et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le potentiel d’irritation pour la peau et les yeux ou de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Elle a également conclu que l’additif est efficace pour les poulettes élevées pour la ponte, les poulets élevés pour la reproduction, les poulets destinés à la reproduction, les dindes/dindons et les espèces aviaires mineures élevés pour la ponte/reproduction et destinés à la reproduction, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures destinées à la reproduction et à l’engraissement et tous les crustacés.
Règlement (CELEX 32020R0151) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0151)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0151)
Versionacte d'origine du 04/02/2020 (CELEX 32020R0151)
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