Règlement (CELEX 32020R0157) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0157)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0157)
Versionacte d'origine du 05/02/2020 (CELEX 32020R0157)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0157)EUR-Lex →

(2) La tartrazine a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «autres colorants». Elle a également été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la rubrique «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. Il a également été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des oiseaux granivores d’ornement et des petits rongeurs, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «autres colorants».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).