Règlement (CELEX 32020R0157) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0157)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0157)
Versionacte d'origine du 05/02/2020 (CELEX 32020R0157)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32020R0157)EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la tartrazine en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, des chiens et chats, des oiseaux granivores d’ornement et des petits rongeurs. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).