Règlement (CELEX 32020R0157) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0157)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0157)
Versionacte d'origine du 05/02/2020 (CELEX 32020R0157)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R0157)EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 18 octobre 2016 que, dans les conditions d’utilisation proposées, la tartrazine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a également conclu que l’exposition par inhalation à la tartrazine est considérée comme dangereuse pour l’utilisateur de l’additif, que la tartrazine est considérée comme un sensibilisant cutané et qu’aucune conclusion ne peut être tirée sur son caractère irritant pour la peau ou les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que la tartrazine, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensée d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’une incidence significative sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a relevé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu à l’efficacité de la tartrazine pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux et pour modifier favorablement la couleur des poissons d’ornement et des oiseaux granivores d’ornement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).