Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/169 du Conseil du 6 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/169
Adopté le6 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32020R0169
RéférenceRèglement (UE) 2020/169, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie impose une interdiction générale de la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, ainsi qu’une interdiction générale de l’importation, de l’achat et du transport de charbon de bois provenant de Somalie.

(2)

(2) Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. Cette résolution réaffirme également l’interdiction de l’importation de charbon de bois de Somalie et introduit des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

(3)

(3) Le 6 février 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/170 qui modifie la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2498 (2019) du CSNU.

(4)

(4) Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

1) l’article 2 bis est modifié comme suit:

a) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien; et

ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation, au moins cinq jours ouvrables avant la fourniture du financement, de l’aide financière, des conseils techniques, de l’assistance ou de la formation en question, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2498 (2019) du CSNU;»

b) le point suivant est inséré:

«e bis) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie; et

ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation en question, et le gouvernement fédéral de la Somalie a été parallèlement informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément aux paragraphes 12 et 15 de la résolution 2498 (2019) du CSNU; et

iii) le comité n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification;»

2) à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’article 1er ne s’applique pas:

a) à la fourniture d’un financement et d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le secteur de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; ou

b) à la fourniture de conseils techniques, d’une assistance et d’une formation en rapport avec ce matériel non létal,

si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.»

3) à l’article 3 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières.

4) l’article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1. Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.

2. Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.»

5) l’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe III

ANNEXE III — LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 3 QUATER

1. Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

2. “Technologie” “nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. [Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne].

3. Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

| Nom de la substance | Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS) | Code de la nomenclature combinée (NC)

| Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO) | 6484-52-2 (nitrate d’ammonium) |

310230

310240

| Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p) | 9004-70-0 |

| Nitroglycol | 55-63-0 | ex29209070

| Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) | 78-11-5 | ex29209070

| Chlorure de picryle | 88-88-0 | ex29049900

| 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) | 118-96-7 | 29042000

4. Précurseurs d’explosifs:

| Nom de la substance | Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS) | Code de la nomenclature combinée (NC)

| Nitrate d’ammonium | 6484-52-2 | 310230

| Nitrate de potassium | 7757-79-1 | 28342100

| Chlorate de sodium | 7775-09-9 | 28291100

| Acide nitrique | 7697-37-2 | ex 2808

| Acide sulfurique | 7664-93-9 | ex 2807

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