(13) Afin d’éviter l’obsolescence prématurée d’articles ou produits complexes qui ne sont plus produits après les dates d’expiration mentionnées dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, certaines substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges) figurant dans cette annexe doivent être disponibles pour la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou produits complexes destinés à la réparation de ces articles ou produits complexes lorsque le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et lorsque certaines substances de l’annexe XIV (telles quelles ou contenues dans un mélange) sont nécessaires à la réparation de ces articles ou produits complexes. Afin de faciliter la demande d’autorisation pour ces utilisations, il convient d’étendre les dispositions transitoires existantes, de manière à permettre l’adoption de mesures d’application pour une demande simplifiée d’autorisation dans de tels cas. En outre, il y a lieu de réviser la formulation des notes relatives au tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 afin de garantir la cohérence de la terminologie relative aux articles et aux produits complexes à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C‐106/14.
Règlement (UE) 2020/171 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/171
RattachementRèglement (UE) 2020/171
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0171)
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