(4) Les substances 5-sec-butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [2] (couvrant l’un des stéréo-isomères individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci) sont très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères énoncés dans l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV de ce règlement énoncées à l’article 57, point e), de ce règlement.
Règlement (UE) 2020/171 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/171
RattachementRèglement (UE) 2020/171
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0171)
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