(7) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par le présent règlement, une date à partir de laquelle la mise sur le marché et l’utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est accordée, devrait être fixée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006, en tenant compte de la capacité de l’Agence à traiter les demandes d’autorisation. Pour chacune de ces substances, il n’y a pas lieu de fixer la date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 plus tôt que dix-huit mois avant la date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), de ce règlement.
Règlement (UE) 2020/171 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/171
RattachementRèglement (UE) 2020/171
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0171)
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