(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec son article 7, le titulaire de l’autorisation a soumis une demande en vue du renouvellement de l’autorisation de la 3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement, des truies, des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des canards, et de toutes les autres espèces aviaires mineures, et des oiseaux d’ornement, ainsi que de l’octroi d’une autorisation pour un nouvel usage pour les poulets élevés pour la ponte ou pour la reproduction, les dindes élevées pour la reproduction, les poules reproductrices et les porcelets non sevrés, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/172 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/172
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0172)
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