(4) Dans son avis du 26 février 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. Elle a également conclu que l’additif n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale et l’environnement. D’autre part, elle a conclu que l’additif était un sensibilisant respiratoire et devrait être considéré comme un sensibilisant cutané potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs pour l’alimentation des animaux. L’autorité a par ailleurs conclu que l’additif améliorait la digestibilité des aliments pour animaux pour les poulets élevés pour la ponte ou la reproduction, les dindes élevées pour la reproduction, les poules reproductrices et les porcelets non sevrés. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence créé par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/172 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/172
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0172)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.