(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 19 juin 2013 que, dans les conditions d’utilisation proposées, le bleu brillant FCF n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a en outre conclu que la substance devait être considérée comme présentant un risque d’inhalation pour l’utilisateur de l’additif et qu’en l’absence de données sur le pouvoir irritant pour la peau et les yeux, elle pourrait être considérée comme potentiellement irritante pour la peau et/ou les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que le bleu brillant FCF, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a déterminé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu que l’additif concerné était efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement (CELEX 32020R0173) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0173)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0173)
Versionacte d'origine du 06/02/2020 (CELEX 32020R0173)
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